Partie réglementaire (Articles R123-2 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles R511-9 à R583-6)
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles R511-9 à R517-10)
Article R515-65
Version en vigueur du 05/05/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 01 mars 2017
Création Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2
I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l'article R. 515-60 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.
II. ― Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 sont applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la détermination de ces valeurs.
III. ― Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l'eau peut être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.Article R515-66
Version en vigueur du 05/05/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 01 mars 2017
Création Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2
I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28, lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.
II. ― En application de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation peut en outre fixer des valeurs limites d'émission pour d'autres périodes et pour d'autres conditions de référence.Article R515-67
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées au I de l'article R. 515-62.
Article R515-68
Version en vigueur du 05/05/2013 au 12/12/2015Version en vigueur du 05 mai 2013 au 12 décembre 2015
Création Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2
I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
Le préfet précise, en annexe de l'arrêté d'autorisation :
― les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
― la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen périodique.
II. ― L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.Article R515-69
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.