Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/04/2013Version en vigueur au 01 avril 2013

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  • Article D272-98

    Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 75

    Les dispositions des articles D. 245-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 245-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

  • Article D272-99

    Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.

    La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.

    La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.