Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/04/2013Version en vigueur au 01 avril 2013

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  • Article R263-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70

    Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

  • Article R263-5

    Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

  • Article R263-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70

    Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.

    La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.

  • Article R263-7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70

    La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

  • Article R263-8

    Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70

    Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte.

    Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.