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Article D262-104
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 68Les dispositions des articles D. 245-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 245-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.