Partie réglementaire (Articles R111-1 à D350-12)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R211-1 à R273-32)
Article D254-6
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 65Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.