Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/04/2013Version en vigueur au 01 avril 2013

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  • Article R234-1

    Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 52

    Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.

  • Article R234-2

    Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 53

    Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 234-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

    Les dispositions de l'article R. 244-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.

    La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

    Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.