Article R231-15
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 123
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 46Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
Article R231-16-1
Version en vigueur du 28/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 123
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 49 () JORF 28 septembre 2002Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.