Article R131-13
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 36
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 52
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 15Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.