Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/04/2013Version en vigueur au 01 avril 2013

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  • Article R112-28

    Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 26
    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 13

    Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :

    1° Trois conseillers maîtres ;

    2° Deux conseillers référendaires ;

    3° Deux auditeurs ;

    4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

    5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.

    En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 112-8, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.

  • Article R112-29

    Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 26
    Modifié par Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 - art. 7 () JORF 17 octobre 2006

    Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.

    Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts.

    Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal.

    L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

  • Article R112-30

    Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 26
    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 14

    Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

    Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.

    Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.