Article R112-2
Version en vigueur du 01/04/2013 au 06/07/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 06 juillet 2015
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 2
Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux ainsi que par des chargés de mission.
Article R*112-2-1
Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 6
Création Décret n°2006-1261 du 11 octobre 2006 - art. 2 () JORF 17 octobre 2006Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables.
Article R112-3
Version en vigueur du 01/04/2012 au 06/07/2015Version en vigueur du 01 avril 2012 au 06 juillet 2015
Modifié par Décret n°2012-388 du 21 mars 2012 - art. 1
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17, les chambres réunies, la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
Article R112-4
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 3
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.
Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.
Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires, affectés à des services relevant du secrétariat général.
Article R112-5
Version en vigueur du 13/04/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 avril 2007 au 01 mai 2017
Modifié par Décret n°2007-543 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
Article R*112-6
Version en vigueur du 13/04/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 avril 2007 au 01 mai 2017
Modifié par Décret n°2007-542 du 12 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007
Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires.
Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission.
Article R112-7
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 4
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent le serment professionnel devant le premier président.
Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents.
Article R112-8
Version en vigueur du 11/11/2012 au 06/07/2015Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 06 juillet 2015
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13
I.-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Il adresse à la Cour les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du greffe de ces chambres.
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence.
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions.
IV.-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
Il peut assister ou se faire représenter aux séances des formations prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Article R112-9
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 5
Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.
Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
Il communique avec les administrations.
Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction.
Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes.
Article R*112-10
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9
Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, après avis du procureur général.
Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, après avis du procureur général.
Article R112-10-1
Version en vigueur du 13/04/2007 au 06/07/2015Version en vigueur du 13 avril 2007 au 06 juillet 2015
Création Décret n°2007-543 du 12 avril 2007 - art. 7 () JORF 13 avril 2007
Les chargés de mission sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
Article R112-11
Version en vigueur du 02/09/2007 au 06/07/2015Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 06 juillet 2015
Modifié par Décret n°2007-1298 du 31 août 2007 - art. 2 () JORF 2 septembre 2007
Le premier avocat général, les avocats généraux ou les chargés de mission peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales.
Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour.
Article R112-12
Version en vigueur du 13/04/2007 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 avril 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-543 du 12 avril 2007 - art. 8 () JORF 13 avril 2007En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien présent à la Cour des comptes.
Article R112-12-1
Version en vigueur du 17/10/2006 au 06/07/2015Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 06 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-812 du 3 juillet 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 - art. 2 () JORF 17 octobre 2006Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.
Article R*112-1
Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 mai 2017
Modifié par Décret n°2006-1261 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006
Les magistrats composant la Cour des comptes sont :
Le premier président ;
Les présidents de chambre ;
Les conseillers maîtres ;
Les conseillers référendaires ;
Les auditeurs de 1re classe ;
Les auditeurs de 2e classe.