Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

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  • Article R4432-1

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/12/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1254 du 29 novembre 2019 - art. 3
    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    La Chambre nationale de la batellerie artisanale, mentionnée à l'article L. 4432-1, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

  • Article R4432-2

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 19/07/2015Version en vigueur du 28 mars 2013 au 19 juillet 2015

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Dans le cadre des missions générales conférées par l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
    1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
    2° De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
    3° D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
    4° De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
    5° De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
    Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous vœux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.