Article R4323-47
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.Article D4323-48
Version en vigueur du 28/03/2013 au 09/09/2019Version en vigueur du 28 mars 2013 au 09 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 3
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le taux de la redevance sur les passagers des bateaux ou des navires de commerce perçue au titre du droit de port dans les ports du Rhin et de la Moselle est fixé à 0,36 € pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé.Article D4323-49
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
1° Des passagers transbordés ;
2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
3° Des groupes scolaires ;
4° Des militaires en uniforme ;
5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.Article D4323-50
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.Article D4323-51
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.