Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4323-32

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
    1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
    2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
    3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
    4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
    5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.

  • Article R4323-33

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
    1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
    2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
    3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
    4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
    5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
    6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
    7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
    8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.