Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

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  • Article R4322-59

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3, les dispositions suivantes sont applicables :
    1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ;
    2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ;
    3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.

  • Article R4322-60

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Lors de chacune des remises prévues aux articles L. 4322-16 et L. 4322-19, il est dressé contradictoirement entre Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments ainsi que du matériel compris dans la remise.
    Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
    Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
    Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.