Article R4322-53
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.Article R4322-54
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.