Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

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  • Article R4312-2

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
    Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.

  • Article R4312-3

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 23/11/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.
    La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
    Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

  • Article R4312-4

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 27/03/2024Version en vigueur du 28 mars 2013 au 27 mars 2024

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :
    1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;
    2° Les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.
    Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
    Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.

  • Article R4312-5

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
    Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
    Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.