Code des transports

Version en vigueur au 01/09/2014Version en vigueur au 01 septembre 2014

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  • Article R4274-36

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.