Code des transports

Version en vigueur au 01/09/2014Version en vigueur au 01 septembre 2014

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  • Article R4274-33

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation du Rhin.