Code des transports

Version en vigueur au 01/09/2014Version en vigueur au 01 septembre 2014

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  • Article R4274-13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

    Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.

  • Article R4274-14

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives aux convois prises en application des articles R. 4241-56 et R. 4241-57.

  • Article R4274-15

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.