Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

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  • Article D4261-1

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.

  • Article D4261-2

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application du chapitre 8 bis du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel, à l'exception de l'article 8 bis. 11 pour l'application duquel l'autorité visée à l'article R. * 4200-1 est compétente.
    Le recours à un service technique est obligatoire, en application de l'article 8 bis. 02, chiffre 8, du règlement de visite des bateaux du Rhin, pour effectuer les essais prévus en matière d'agrément des moteurs par le chapitre 8 bis.
    Est considéré comme service technique tout organisme proposé par le propriétaire du bateau ou son représentant et accepté préalablement à la réalisation des essais par le ministre chargé des transports au vu des compétences et des références de cet organisme.

  • Article D4261-3

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.