Code des transports

Version en vigueur au 01/09/2014Version en vigueur au 01 septembre 2014

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  • Article R4241-62

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

    Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.

  • Article R4241-63

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article R4241-65

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations.
    Un arrêté du ministre chargé des transports définit le modèle du carnet de contrôle des huiles usées et ses modalités d'utilisation.