Article R4231-15
Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022
Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale " radar " délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.Article R4231-16
Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022
Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale " passagers ". Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " est obligatoire.
L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.Article R4231-17
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.Article R4231-18
Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022
Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les attestations spéciales sont délivrées sans limitation de durée.