Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

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  • Article R4231-15

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale " radar " délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
    Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.

  • Article R4231-16

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale " passagers ". Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " est obligatoire.
    L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.

  • Article R4231-17

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
    Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.

  • Article R4231-18

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Les attestations spéciales sont délivrées sans limitation de durée.