Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D4221-47

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

    Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :


    1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;


    2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;


    3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;


    4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.

  • Article D4221-48

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.