Article D4221-43
Version en vigueur du 28/03/2013 au 28/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 28 décembre 2017
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans.
Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.Article D4221-44
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.Article D4221-45
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.Article R4221-46
Version en vigueur du 28/03/2013 au 17/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 17 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 23
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
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