Article D4221-37
Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
En cas de modification ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions du paragraphe 1.
Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.
L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.Article D4221-38
Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
L'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.