Article D4221-17
Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est considéré comme un organisme de contrôle :
1° Une société de classification agréée au sens de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure.Article D4221-18
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
Pour l'application de l'article L. 4221-2, le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire.Article D4221-19
Version en vigueur du 28/03/2013 au 28/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 28 décembre 2017
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article D. 4221-18 est obligatoire pour :
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.Article D4221-20
Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Les modalités d'intervention des organismes de contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.Article D4221-21
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.Article D4221-22
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat.
Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.Article D4221-23
Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025
Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :
1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.