Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

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  • Article D4212-2

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise qu'il transporte.

  • Article D4212-3

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 28/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 28 décembre 2017

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    L'équipage d'un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l'équipage d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66.
    Le membre d'équipage de pont, est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau.
    Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
    En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère, aux dispositions du premier alinéa.