Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

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  • Article R4121-1

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque contient :
    1° Le nom ou la devise du bateau ;
    2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
    3° La date et la nature de l'acte ou du jugement et, la désignation, s'il est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'un jugement, du tribunal dont il émane ;
    4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou du jugement ;
    5° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties à l'acte ou au jugement.
    Dans le cas où l'acte ou le jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit une requête distincte pour chaque bateau.

  • Article R4121-2

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    A l'appui de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, il doit être présenté :
    1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
    2° L'acte ou le jugement au sujet duquel l'inscription est requise, ou un extrait si celui-ci concerne plusieurs bateaux.

  • Article R4121-3

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    A la suite de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, le greffier du tribunal de commerce procède à l'inscription prévue à l'article L. 4121-2 et mentionne sur le registre prévu à cet effet, outre la date de l'inscription, les éléments prévus par les 3° à 5° de l'article R. 4121-1.

  • Article R4121-4

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

    La requête aux fins de délivrance d'un extrait du registre des droits réels ou d'un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droit réel prévus par les articles L. 4121-3 et L. 4121-4 est formulée par écrit et est accompagnée de l'extrait du registre d'immatriculation prévu à l'article L. 4111-5 ou du certificat d'immatriculation du bateau, ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, du récépissé de la déclaration mentionné à l'article R. 4122-1.
    Il en est de même en cas de requête aux fins d'obtenir un état des inscriptions de procès-verbaux de saisie effectuées en exécution de l'article R. 4123-6 ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
    Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tous les droits réels, y compris l'hypothèque.