Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

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  • Article D4111-10

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.

  • Article D4111-11

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :
    1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;
    2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.

  • Article R4111-12

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
    Cette inscription indique notamment :
    1° Le nom et la devise du bateau ;
    2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
    3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
    4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;
    5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.

  • Article R4111-13

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
    La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.

  • Article D4111-14

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.
    Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.

  • Article D4111-15

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.