Code du travail

Version en vigueur au 04/03/2013Version en vigueur au 04 mars 2013

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  • Article L2241-4

    Version en vigueur du 04/03/2013 au 07/03/2014Version en vigueur du 04 mars 2013 au 07 mars 2014

    Modifié par LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 2

    Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l'accord mentionné au 3° de l'article L. 5121-8, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

    Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.