Code monétaire et financier

Version en vigueur au 30/01/2013Version en vigueur au 30 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L544-5

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 12 août 2018

    Abrogé par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 55 (V)
    Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 10 (V)

    Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 engagent leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité.

    Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un Etat tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit.