Voir le sommaire du code
Article L612-21
Version en vigueur du 30/01/2013 au 28/07/2013Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013
Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 16
L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 (1) et aux articles L. 521-3 et L. 525-5.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L612-22
Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Création Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1
Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.