Code monétaire et financier

Version en vigueur au 30/01/2013Version en vigueur au 30 janvier 2013

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  • Article L561-32

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 03/12/2016Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 décembre 2016

    Création Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

    Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

  • Article L561-33

    Version en vigueur du 30/01/2013 au 03/12/2016Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 03 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 13

    Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.

    Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.

  • Article L561-34

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 03/12/2016Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 décembre 2016

    Création Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à l'étranger.

    Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les personnes assujetties en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent.

    Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées à l'étranger.

  • Article L561-35

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    Création Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 reçoivent du service prévu à l'article L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.