Code monétaire et financier

Version en vigueur au 30/01/2013Version en vigueur au 30 janvier 2013

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  • Article L315-5

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.

  • Article L315-6

    Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 avril 2018

    Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.

    Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.

  • Article L315-7

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

    Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

    Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.