Article L315-5
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.
Article L315-6
Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 avril 2018
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5
Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.
Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.
Article L315-7
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.
Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.
Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.
Article L315-8
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique.