Code monétaire et financier

Version en vigueur au 30/01/2013Version en vigueur au 30 janvier 2013

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  • Article L315-1

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

    II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

  • Article L315-3

    Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

    Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

    Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.