Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/01/2013Version en vigueur au 12 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D5142-64

    Version en vigueur du 19/10/2006 au 25/09/2015Version en vigueur du 19 octobre 2006 au 25 septembre 2015

    Création Décret n°2006-1273 du 18 octobre 2006 - art. 6 () JORF 19 octobre 2006

    Les montants de la taxe prévue au 4° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après :

    a) 2 000 euros pour une demande d'autorisation d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 ;

    b) 500 euros pour une demande de modification de l'autorisation d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 lorsque la modification porte sur des éléments d'ordre technique ;

    c) 200 euros pour une demande de modification de l'autorisation d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 lorsque la modification porte sur des éléments d'ordre administratif ;

    d) 200 euros pour une demande de transfert d'autorisation mentionnée aux articles R. 5142-13 et R. 5142-14.

  • Article D5142-65

    Version en vigueur du 12/01/2013 au 28/01/2022Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 28 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1859 du 28 décembre 2021 - art. 5
    Modifié par Décret n°2013-32 du 9 janvier 2013 - art. 4

    I.-Les montants de la taxe annuelle prévue au 2° du 1 du II de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après :

    1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1 :

    a) 2 200 euros, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est inférieur à 10 ;

    b) 6 600 euros, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est compris entre 10 et 100 ;

    c) 22 000 euros, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est supérieur à 100 ;

    2° 2 200 euros pour les établissements mentionnés aux 3° à 14° de l'article R. 5142-1.

    II.-Lorsque l'établissement est autorisé pour plusieurs activités mentionnées à l'article R. 5142-1, une seule taxe est perçue. Son montant est celui fixé :

    -au 1° du I du présent article lorsque l'autorisation délivrée à cet établissement comporte au moins une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1 ;

    -au 2° du I du présent article lorsque l'autorisation délivrée à cet établissement ne comporte que des activités mentionnées du 3° au 14° de l'article R. 5142-1.