Article R327-41
Version en vigueur du 01/01/2013 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 octobre 2015
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
Article R327-42
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.Article R327-43
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
Article R327-44
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Les sommes indûment perçues au titre de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.