Article R328-106
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 328-39, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.Article R328-107
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La personne handicapée dont le recrutement par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile n'est pas intervenu sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.Article R328-108
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum interprofessionnel garanti brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. L'aide est versée mensuellement.
L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue au 7° de l'article L. 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.Article D328-109
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 328-39 est composée :
1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.Article D328-110
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.Article D328-111
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.Article D328-112
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33.
Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.Article D328-113
Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 328-116. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 328-39.
Le travailleur handicapé à efficience réduite embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.