Article R326-56
Version en vigueur du 01/01/2013 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 octobre 2015
Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5
Le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 326-56 et L. 326-57.Article R326-57
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont transmises sans délai au préfet.Article R326-58
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 327-49 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.Article R326-59
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 326-56. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 326-57.Article R326-60
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 326-58, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement.Article R326-61
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites.
La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.Article R326-62
Version en vigueur du 01/01/2013 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 octobre 2015
Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5
La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi peut former un recours préalable devant le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein.
Ce recours n'est pas suspensif.