Article R3135-9-1
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine.Article D3135-9-2
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes :
1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
2° Formation spécialisée des professionnels de santé.
La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.Article D3135-9-3
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.
Elle peut notamment :
1° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
2° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;
3° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;
4° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
5° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.Article D3135-9-4
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
Elle peut notamment :
1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.Article D3135-9-5
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.
Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.
Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.Article D3135-9-6
Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4Les commissions se réunissent à la demande du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et au moins trois fois par an.