Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R327-49

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

    Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-48, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :

    1° En cas de manquement mentionné aux 1° et b, e et f du 3° de l'article L. 326-56, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;

    2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 326-56, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;

    3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 326-57 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 327-48, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
  • Article R327-50

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

    Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 327-49, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 326-56.

    Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
  • Article R327-51

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

    A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 327-57, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.

    Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.
  • Article R327-52

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

    Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision.

    Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission prévue à l'article R. 327-53.
  • Article R327-53

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

    La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision ou de suppression du revenu de remplacement est composée :

    1° D'un représentant de l'Etat ;

    2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ;

    3° D'un représentant de Pôle emploi.

    Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.

    Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.

    Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
  • Article R327-54

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

    La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.

    Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.