Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/01/2013Version en vigueur au 02 janvier 2013

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  • Article R5121-137

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 24 août 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-955 du 21 août 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques d'étiquetage établies par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

  • Article R5121-138

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 24 août 2014

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 5121-8, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

    1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire ("nourrissons", "enfants" ou "adultes"), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; les modalités de l'inscription du nom et du dosage en braille ainsi que les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé liée à cette inscription sont prévues par décision du directeur général de l'agence.

    2° La composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;

    3° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;

    4° La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5121-137. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients sont mentionnés ;

    5° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration, suivis d'un espace prévu pour indiquer la posologie prescrite ;

    6° Une mise en garde spéciale selon laquelle ce médicament doit être tenu hors de la portée et de la vue des enfants ;

    7° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;

    8° Le numéro du lot de fabrication ;

    9° La date de péremption en clair ;

    10° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;

    11° Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place ;

    12° Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;

    13° La mention : " Médicament autorisé n° " suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;

    14° Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;

    15° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;

    16° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;

    17° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;

    18° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au 5° de l'article R. 5121-28 la mention : " Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans " suivie de l'indication thérapeutique.

  • Article R5121-138-1

    Version en vigueur du 02/01/2013 au 09/02/2019Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 09 février 2019

    Création Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 1

    Les médicaments soumis à prescription obligatoire sont dotés des dispositifs de sécurité décrits à l'article R. 5121-138-2, à moins qu'ils n'en soient exonérés en raison de leur présence sur la liste établie à cette fin par acte délégué de la Commission européenne en application de l'article 54 bis de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

    Les médicaments non soumis à prescription obligatoire ne sont pas dotés de ces dispositifs de sécurité à moins que, par exception, ils figurent sur la liste établie à cette fin par acte délégué de la Commission européenne, après qu'un risque de falsification a été identifié.

    Par dérogation aux deux alinéas précédents, les médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont dotés de tels dispositifs de sécurité.

  • Article R5121-138-2

    Version en vigueur du 02/01/2013 au 17/06/2019Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 17 juin 2019

    Création Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 1

    L'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire des médicaments mentionnés à l'article R. 5121-138-1 porte des dispositifs de sécurité, qu'ils soient visibles ou non, qui permettent aux personnes dont l'activité est la distribution en gros de médicaments ou la dispensation au détail de médicaments :

    1° De vérifier l'authenticité du médicament ;

    2° D'identifier les boîtes individuelles de médicaments.

  • Article R5121-138-3

    Version en vigueur du 02/01/2013 au 09/02/2019Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 09 février 2019

    Création Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 1

    Tous les médicaments sont dotés d'un dispositif permettant de vérifier l'intégrité de leurs conditionnements extérieurs.

  • Article R5121-138-4

    Version en vigueur du 02/01/2013 au 09/02/2019Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 09 février 2019

    Création Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 1

    Les dispositifs de sécurité ne peuvent être remplacés que par des dispositifs de sécurité équivalents afin de vérifier l'authenticité, d'identifier et d'apporter la preuve de manipulation illicite du médicament. Ce remplacement est effectué sans ouvrir le conditionnement primaire tel que défini au 3° de l'article R. 5121-1 et dans le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.

    Les dispositifs de sécurité sont considérés comme équivalents si :

    1° Ils répondent aux exigences fixées dans les actes délégués pris par la Commission européenne sur la base de l'article 54 bis, paragraphe 2, de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

    2° Ils permettent de vérifier l'authenticité et d'identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d'apporter la preuve de la manipulation illicite des médicaments.

  • Article R5121-139

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 17/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 17 avril 2017

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour les patients et ne présenter aucun caractère promotionnel.

    Lorsque le médicament ou produit a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines, mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit, son conditionnement extérieur comporte un pictogramme, dont le modèle est déterminé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R5121-140

    Version en vigueur depuis le 10/11/2012Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 - art. 2

    Les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-139 sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.

    Lorsque le médicament n'est pas destiné à être délivré directement au patient ou lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en France, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, sous réserve des mesures qu'il juge nécessaires pour protéger la santé humaine, exonérer de l'obligation de faire figurer certaines mentions et de rédiger les mentions en français.

  • Article R5121-141

    Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 52

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-138, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister comportent au moins les indications suivantes :

    1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes "), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ;

    2° Le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit ;

    3° Le numéro du lot de fabrication ;

    4° La date de péremption.


    Décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 article 60 : Les dispositions des articles R. 5121-138, R. 5121-141, R. 5121-142, R. 5121-143, R. 5121-149 et du dernier alinéa de l'article R. 5121-148 du code de la santé publique sont applicables aux médicaments et produits soumis à autorisation de mise sur le marché, autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un délai maximum d'un an à compter de cette même date.

  • Article R5121-142

    Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 53

    Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-138 peuvent ne porter que les indications suivantes :

    1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes "), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ;

    2° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

    3° La date de péremption ;

    4° Le numéro du lot de fabrication ;

    5° Le contenu en poids, en volume ou en unités.


    Décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 article 60 : Les dispositions des articles R. 5121-138, R. 5121-141, R. 5121-142, R. 5121-143, R. 5121-149 et du dernier alinéa de l'article R. 5121-148 du code de la santé publique sont applicables aux médicaments et produits soumis à autorisation de mise sur le marché, autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un délai maximum d'un an à compter de cette même date.