Code des douanes

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article 67 quinquies

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 juin 2013

    Création LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 13

    Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l' article 564 duodecies du code général des impôts , dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales .

    En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.