Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article D543-259

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016

    Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

    I. ― Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation.

    II. ― Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-260, R. 543-261 et R. 543-263 à R. 543-265, visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.