Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article 1732

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 09 décembre 2020

    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :

    a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;

    b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A.

  • Article 1734

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 08 décembre 2013

    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une amende de 1 500 €.

  • I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non communiquées le fait de ne pas se conformer aux obligations de l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales. Le taux de l'amende est réduit à 5 % lorsque le contrevenant établit que l'Etat n'a subi aucun préjudice et son montant est plafonné à 750 € lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes.

    II. – Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande.

  • Article 1735 ter

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

    Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 13 AA et au second alinéa de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende d'un montant de 10 000 € ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d'un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l'article 57.

  • Article 1735 quater

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 08 décembre 2013

    Création LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 11

    L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :

    1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;

    2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I.