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Partie réglementaire (Articles D112-1 à R641-3)
Article R711-20
Version en vigueur du 01/04/2013 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 avril 2013 au 18 mai 2014
Modifié par Décret n°2012-1516 du 27 décembre 2012 - art. 2
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.