Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article R532-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

    L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

  • Article R532-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
    1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
    2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
    3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

  • Article R532-3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
    1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
    2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
    3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
    En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
    Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.

  • Article R532-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
    Cette déclaration contient :
    1° La désignation du créancier et du débiteur ;
    2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
    3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
    Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.