Article L122-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.Article L122-2
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.Article L122-3
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2024
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)
Modifié par LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. 4Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans.