Article D332-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
Article D332-17
Version en vigueur du 01/01/2013 au 16/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 16 janvier 2014
Modifié par Décret n°2012-1351 du 4 décembre 2012 - art. 2
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D332-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
Article D332-19
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2012-1351 du 4 décembre 2012 - art. 4
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article D332-20
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2016
Modifié par Décret n°2012-1351 du 4 décembre 2012 - art. 5
Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante :
1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
Article D332-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article D332-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.